samedi 25 septembre 2010
Dater les données publiées pour favoriser le droit à l'oubli?
Le compromis, face à des négociations sans fin*, fut ainsi la création d'un forum réunissant Etats, société civile et secteur privé.
S'y trouvaient notamment cette année Mathieu Weill, (directeur général de l’AFNIC, i.e. de l’extension Internet nationale « .fr »), Gérard Dantec (président du chapitre français d’ISOC, ONG à l’origine de l’Internet), et Michel Combot (directeur général adjoint du régulateur national des télécommunications, l’ARCEP).
S'y trouvait aussi Nathalie Kosciusko-Morizet (surnommée "NKM"), secrétaire d'État chargée de la Prospective et du Développement de l'économie numérique, et Vint Erf, actuel vice-président de Google.
Or ce dernier travaillerait actuellement à l'élaboration d'un standard de datation des données publiées sur Internet, afin de remplacer pour le droit à l'oubli le concept juridique de prescription par celui de péremption, plus technique et probablement plus gérable.
Indépendamment des questions d'identification du demandeur d'effacement de certaines données personnelles publiées, dont la solution réside d'abord selon la NKM sur le label IDéNum (identification volontaire sur Internet, dont nous avons déjà parlé sur ce blog), cette idée nous semble opportune, parce qu'ayant un réel caractère systématique.
En particulier, la fiabilité d'une information pourrait aussi être évaluée à la date attribuée aux données concernées. C'est ainsi effectivement une piste intéressante.
Pourtant, parallèlement, c'est oublier la dématérialisation par ailleurs prônée par l'ensemble des administrations et entreprises. Le standard de datation devrait-il prendre en compte le type de contenus postés, au risque d'une procédure trop lourde (techniquement ou humainement) et donc rédhibitoire, afin de conserver en ligne et dans les résultats de recherche les contenus pertinents, quel que soit leur "date"? Le risque de disparition (ou, cela revient au même, de relégation en derniers résultats de recherche) de précieuses archives numériques n'est pas absent.
Inversement, ce standard devrait-il concerner par défaut tout type de contenus, à l'exception de contenus pour lesquels l'émetteur des données serait prêt à s'acquitter d'une redevance (gage de la "qualité" de ce contenu) ou au moins à certifier son identité ? Dans cette deuxième hypothèse, qui percevrait cette redevance, ou qui serait chargé de récolter les identités des producteurs de données à vocation intemporelle?
En tout état de cause, au regard de ces quelques interrogations, parmi bien d'autres, on peut mieux comprendre, et probablement avec un angélisme plus modéré que celui de NKM, l'intérêt du vice-président de Google pour ces questions.
* Certains États souhaitaient en 2005 que la gouvernance de l'Internet, essentiellement technique, passe de la seule supervision des États-Unis à celle d’une organisation intergouvernementale, d'autres désiraient le statu quo, enfin d'autres, notamment européens, recherchaient encore le compromis.
Source : Le Forum sur la Gouvernance d'Internet à l'âge de raison, sept 2010, Nathalie Kosciusko-Morizet, blog de NKM
Une cartographie de la veille et de l'intelligence économique
Cette veille se déroule notamment, et pour beaucoup d'entreprises, sur le web, et il s'agit d'une problématique entretenant des liens très étroits avec la réputation numérique et avec la question de la fiabilité des informations disponibles sur Internet.
Aref Jdey propose sur son blog Demain la veille une tentative cartographie de ces outils.
L'auteur ne manque pas d'indiquer ses lacunes, soulignées également par les commentateurs du billet en cause :
- organisation aléatoire de la carte : les lignes ou leurs couleurs ne correspondent pas à des thématiques ou sujets spécifiques, les croisements ne relèvent pas de jonctions particulières entre les contenus des sites évoqués... Les commentaires proposent par exemple se référer aux noeuds de réseaux ou aux espaces centraux pour les croisements, un autre estime pertinemment qu'un classement thématique des lignes ferait facilement oublier la transversalité de ces sujets, un autre enfin considère que signaler des correspondances avec d'autres "moyens de transport" (train, aéroport...) permettrait de souligner l'aspect multimodal.
- absence des blogs d'entreprises spécialisées en veille ou e-reputation : un commentaire propose, par exemple, de les situer en périphérie comme "lignes de RER ou de tramway".
Quel intérêt présente cette cartographie?
A notre sens, l'auteur d'une telle cartographie importe tant que son contenu.
D'une part, si l'auteur est considéré suffisamment légitime, en tant que "certificateur du web", pour procéder à cette classification, en particulier s'il suit un tel processus d'élaboration ouvert, cette cartographie aura l'avantage pour le débutant comme pour l'expert de lui présenter un guide pour s'initier à la veille et à l'IE via des parcours clés jugés fiables par une communauté donnée. Cet internaute saura qu'il peut se fier dans une certaine mesure aux blogs cités (référents et référencés).
D'autre part, et c'est là l'intérêt principal de la cartographie par rapport à la liste, ce format permet de suivre un parcours, d'un point d'entrée (ici une station) à un point de sortie et avant cela, une correspondance ou un arrêt donné. L'internaute peut ainsi se constituer un itinéraire "à la carte", comme le souligne un commentateur de ce billet, sans se perdre.
Nous ne pouvons que saluer la démarche d'Aref Jdey, qui loin se s'autoproclamer expert de ces domaines, entreprend cette cartographie de manière humble et collaborative. Quel meilleur moyen, en matière d'intelligence économique, de parvenir à un outil opérationnel?
Source : La carte de métro de la blogosphère veille et intelligence économique, 9 septembre 2010
vendredi 10 septembre 2010
Comment prendre massivement l'eau sans couler : l'exemple Google
Après la relative tourmente d'Apple, cette semaine a sonné comme celle de tourments judiciaires variés pour Google.
- Protection de la vie privée : Google Buzz, réseau social lancé en février 2010, a fait l'objet d'une class action menée par une étudiante en droit dans les deux semaines suivantes pour violation de la vie privée et de la confidentialité des données. En effet, postulant que tout contact mail correspondait à un "ami", Google Buzz mettait à l'origine et par défaut en relation les membres du réseau social et les contacts Gmail avec lesquels ceux-ci échangent le plus, en partageant tout aussi automatiquement leurs informations personnelles.
La plainte relative à ces inscriptions d'office à Google Buzz vient de trouver une issue amiable, via la signature d'un accord par lequel Google accepte de verser 8,5 millions de dollars de dommages et intérêts, soit 2 500 dollars par plaignant, le solde étant destiné à un fonds alimentant des organisations et associations choisies par les plaignants et œuvrant pour l'éducation et la préservation de la vie privée sur Internet.
Plusieurs autorités de protection des données personnelles européennes ont pour leur part recommandé à Google de tenir son rôle de "chef de file du monde virtuel" en concentrant davantage d'efforts en faveur de la vie privée sur le web.
- Propriété intellectuelle et artistique : YouTube, plate-forme propriété de Google, a été condamné en Allemagne pour ne pas avoir anticipé et bloqué la mise en ligne d'une vidéo. En l'occurrence, il s'agissait d'une vidéo dédiée à la chanteuse britannique Sarah Brightman protégée par des droits d'auteur.
Il a ainsi été encore considéré que les avertissements relatifs aux contenus protégés par le droit de la propriété intellectuelle étaient insuffisants pour exonérer YouTube de sa responsabilité en la matière.
Le modèle de développement de Google en tant qu'hébergeur de contenus semble ainsi mis en péril: certains se demandent à cet égard comment Google, malgré son importance sur le web, serait en mesure d'être omniscient. Un appel a été interjeté.
YouTube est objectivement dans l'incapacité de contrôler chaque vidéo postée préalablement à leur mise en ligne. Recevant chaque minute 24 heures de vidéos supplémentaires soit 1440 jours de vidéos par jour, on s'étonne que les juges allemands n'aient pas constaté que YouTube était tenu à une obligation de moyens et la satisfaisait, avec son système actuel anti-piratage Content ID, qui examine plus de 100 vidéos chaque jour.
Pourtant, il resterait éventuellement à empêcher les envois anonymes de vidéos, et de permettre dès lors à YouTube d'exercer d'éventuelles actions récursoires contre les utilisateurs ne disposant pas des droits sur les vidéos qu'ils auraient postées.
Rappelons que la directive européenne sur le commerce électronique protège en principe les hébergeurs, en obligeant ces derniers à supprimer dans les meilleurs délais les contenus illicites... après avoir reçu une notification de la part d'un utilisateur.
La décision allemande a ainsi peu de chances de faire jurisprudence...
- Antitrust/déloyauté des résultats de son moteur de recherche : enfin, une désormais traditionnelle action sur le terrain de la concurrence concerne Google. Toutefois, elle a cette fois l'originalité relative de concerner la loyauté des résultats du moteur de recherche.
Cette originalité n'est que relative après les plaintes en Europe, notamment, de Foundem (comparateur de prix anglais), eJustice.fr (site juridique français) et Ciao!.
Il n'en reste pas moins que la justice texane s'intéresse fortement à des plaintes du même Foundem, de SourceTool/TradeComet et de myTrigerrs, reprochant à Google de les handicaper du point de vue du trafic en les "enterrant" dans ses classements (ranking).
Une seconde originalité réside, dans cette affaire, dans la défense de Google. En effet, des manoeuvres de Microsoft seraient au coeur de cette défense, arguant les liens existants entre les plaignants et ce géant de l'informatique. Ainsi, Foundem serait soutenu par une organisation largement financée par Microsoft, l'Initiative for a Competitive Online Marketplace (ICOMP), et les autres plaignants sont représentés par un avocat ayant longtemps travaillé pour Microsoft.
Sur le fond, des arguments relatifs à la qualité des services proposés sur ces sites sont avancés. Contre les accusations de discrimination et d'abus de position dominante, sont cités les exemples d'Amazon et Expedia, dont la qualité des services leur autorise un meilleur classement dans les résultats de recherche. A l'inverse, les plaignants auraient peu de contenus originaux et se trouveraient parfois en situation de surchauffe. La satisfaction et les intérêts de l'utilisateur prévaudraient sur ceux des sites.
Autrement dit, le seul responsable serait le système d'algorithme de classement de Google, représentant sa propriété intellectuelle la plus essentielle. Compte tenu des conséquences de ce classement sur la fréquentation des sites, une enquête sur la transparence ces règles de classement apparait plus que bienvenue.
Voir aussi le rapport sur la neutralité du Net du Secrétariat d'Etat à l'économie numérique, remis récemment à l'Assemblée nationale, et estimant Google détient « un pouvoir important vis-à-vis du succès ou de l'échec d'autres services en ligne » et par conséquent « dans le maintien de l'ouverture de l'Internet ».
Présent sur tous les fronts, Google est également poursuivi voire condamné sur tous les fronts, et démontre que cela n'est pas incompatible avec une force de frappe devenue telle que seuls quelques rares Etats envisagent d'en interdire ou filtrer l'accès.
Attrape-moi si tu peux?
Sources: Google verse 8,5 millions de dollars pour clore l'affaire Google Buzz, 6 septembre 2010, 01net + Google paye 8,5 millions de dollars pour une plainte contre Buzz, PCInpact, 8 septembre 2010+ Google accusé de ne pas proposer des résultats loyaux sur son moteur, ITEspresso, 6 septembre 2010 + Moteur de recherche : Google sous le coup d'une enquête antitrust au Texas, Christophe Auffray, ZDnet, 6 septembre 2010 + YouTube condamné pour ne pas avoir anticipé et bloqué l'upload d'une video, Julien L. 4 septembre 2010, Numerama + Google entendu par la justice US, une manoeuvre de Microsoft? 7 septembre 2010, PCinpact.com
mardi 7 septembre 2010
Un média participatif est-il nécessairement un média indépendant?
Est ainsi annoncée une avancée considérable dans le secteur dit des médias participatifs français.
Rappelons qu'ebuzzing appartient à Wikio depuis plus d'un an. Cette alliance entre l'agrégateur d'articles et la plate-forme d'outils publicitaires s'avérait pertinente dans la perspective d'un modèle économique pérenne.
Toutefois, que penser de l'ajout d'Overblog à ce premier ensemble, étant entendu, d'une part, qu'il aspirerait à devenir "une sorte de Google News participatif à la française" et d'autre part, que TF1 possède à ce jour 20% d'Overblog?
Sur le papier (l'écran?), l'idée d'un géant des médias participatifs français, recensant déjà des millions de contributeurs et visiteurs et prenant en charge tant les aspects techniques de mise en ligne et d'agrégation de contenus que les aspects commerciaux et marketing, est réjouissante.
En pratique, il resterait sans doute à être attentif à la préservation des deux composantes du caractère participatif sans lequel la nouvelle entité ne serait qu'une pâle copie de Google News.
Cela implique
- du côté de la de contenus, un système favorisant la pluralité des auteurs, quel que soit leur profil, plutôt qu'une "starisation" (qui serait bien tôt arrivée sous la pression d'annonceurs rassurés par quelques contributeurs jugés "bankable")
- du côté un classement des articles, un classement des articles encore fondé sur des votes des internautes en faveur des contenus, en lieu et place d'un algorithme.
Et cet ensemble démontrera qu'il est tout à fait possible de mettre en place des médias participatifs fiables, diversifiés et rentables. Utopie?
Source : Médias participatifs : fusion entre Overblog et Wikio, Olivier Chicheportiche, ZDnet, 6 septembre 2010
lundi 6 septembre 2010
Une législation française sur l'usurpation d'identité?
Le vide juridique français sur cette problématique commence en effet à peser sur l'issue des contentieux relatifs à l'usurpation d'identité, en particulier d'agissant de réputation numérique ou e-reputation.
Avec le développement considérable des utilisations d'Internet et notamment des réseaux sociaux, une législation ad hoc semble s'imposer.
Dans l'exposé des motifs de la proposition, le sénateur souligne à cet égard que "dans le monde virtuel d'internet, on évalue en 2009 en France à 400 000 le nombre d'usurpations d'identité et ce phénomène connaît une croissance particulièrement inquiétante".
Toutefois, les moyens envisagés pour sécuriser l'identité de l'internaute paraissent aller à l'encontre des volontés d'anonymisation des internautes, voire s'avérer inutiles. L'article prévoit ainsi de permettre à tout titulaire d'une carte nationale d'identité (CNI), s'il le souhaite, de pourvoir cette carte
"d'un second composant électronique, (...) qui lui permet de s'identifier à distance sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en oeuvre sa signature électronique".
La CNI deviendrait donc un " instrument d'authentification lors de démarches administratives ou de transactions commerciales sur internet".
Cette idée, en dépit de son coût et de ses difficiles modalités pratiques, vise la sécurité des transactions, problématique certes centrale mais tout autre que celle de l'usurpation d'identité sur le web.
Si la volonté de mieux sanctionner l'usurpation d'identité est présente, seule sont plus lourdement sanctionnés les d'accès ou maintien frauduleux dans une base, d'entrave ou altération du fonctionnement de la base ou d'introduction, modification ou suppression frauduleuses de données. Autrement dit, l'aggravation des sanctions via la législation relative aux bases de données, en lieu et place d'un texte concernant la réputation numérique et son usurpation, s'annonce peu adaptée voire inutile.
Indépendamment du peu de chance que ce texte (simple proposition de loi dans un calendrier parlementaire chargé) soit adopté, des évolutions significatives en matière de compréhension et de bonne appréhension des enjeux de la réputation numérique se font encore attendre.
Sources : Une proposition de loi sur la protection de l'identité, Didier Frochot, 3 septembre 2010 les-infostratèges.com + Proposition de loi relative à la protection de l'identité, Texte n° 682 (2009-2010) de M. Jean-René LECERF et plusieurs de ses collègues, déposé au Sénat le 27 juillet 2010
lundi 30 août 2010
Une nouvelle offensive Facebook contre Google sur le terrain de la géolocalisation
D'une part, les marques et entreprises y développent des pages bien alimentées et consultées via suggestions des "contacts" particulièrement efficaces, au point que l'intérêt de sites internet indépendants semble de plus en plus limité pour celles-ci.
D'autre part, si Google Street View permet à Google un avantage compétitif indéniable, avantage compris également par Foursquare (leader de la géolocalisation, qui permet, sommairement, à l'internaute mobile de signaler l'emplacement des endroits où il se situe), cette distance entre Google et Facebook pourrait bientôt appartenir au passé.
La semaine dernière, Facebook a franchi un pas supplémentaire sur le chemin du développement du service "Facebook Places" en rachetant Hot Potato, site américain de géolocalisation sur les téléphones mobiles.
Avec une base de données estimée à 500 millions de membres et ses désormais traditionnelles options de manifestations d'avis et d'opinions, gageons que les problématiques liées à la centralisation de ces nouvelles données personnelles* n'entacheront que peu le succès de ce nouveau service, même si un sondage annonce aujourd'hui une certaine inquiétude (voire un désintérêt) des utilisateurs.
Sources : Facebook prend un Hot Potato, Infested Grunt, EchosduNet, 23 août 2010 + Facebook Places : totalement inutile voire inquiétant, 01net, 30 août 2010 + Doit-on avoir peur de la géolocalisation, Cécile Jandau, Ouest France, 30 août 2010
* Cf les nombreuses polémiques liées aux services de géolocalisation
samedi 14 août 2010
Poursuite de l'assimilation entre supports papier et numérique?
Son objectif correspond à un "devoir de mémoire"*. A ce titre, le dépôt est lié à un support plutôt qu'à la notion d'œuvre, de sorte qu'une même œuvre peut être déposée plusieurs fois sur différents supports.
Or les sites web et les services de médias à la demande, notamment, ne sont à ce jour pas concernés par cette obligation de dépôt, ce à quoi cherche à remédier un projet de décret "relatif au dépôt légal des services de communication au public par voie électronique".
Ce projet vient d'être notifié à Bruxelles par la France, notification rendue nécessaire par le lien existant entre ce texte et la société de l'information européenne.
L'obligation de dépôt légal telle qu'elle existe actuellement incombe à tout éditeur, imprimeur, producteur ou distributeur ; s'agissant des nouveaux supports concernés, elle incombera logiquement principalement des éditeurs, et se fera
- soit auprès de l'INA, pour les services de communication audiovisuelle, les services de TV et de radio, les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre et les documentaires sonores** ;
- soit auprès de la BNF, pour les "services de communication au public par voie électronique" (à l'exception des programmes en ligne des services audiovisuels, déposés auprès de l'INA).
Ce dernier point est l'innovation majeure de ce projet de décret : est ainsi prévu le dépôt légal des sites web français ("services" enregistrés sous un nom de domaine .fr, ou par une personne domiciliée en France).
En pratique, la collecte sera effectuée soit automatiquement, soit volontairement (sur le modèle existant de la remise d'une copie des contenus en cause).
Indépendamment du problème des DRM, partiellement résolu par une obligation de fourniture des codes d'accès à ces contenus (article 42 du projet), se pose la question du coût pour la collectivité de cette nouvelle mise en œuvre du devoir de mémoire et de préservation du "patrimoine culturel"...
Nous serions peu étonnés de constater des augmentations de budget significatives pour la BNF et l'INA ces deux prochaines années.
Voir le projet
Source : Un projet de décret pour organiser les archives des sites français, Marc Rees, PC Inpact, 6 août 2010
* Le dépôt légal à la BNF est organisé pour permettre la collecte et la conservation des documents de toute nature afin de constituer une collection de référence consultable dans les salles de la Bibliothèque de recherche. Il permet aussi l'établissement et la diffusion de la Bibliographie nationale française.
** Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires, les œuvres musicales, à l’exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce, etc.
vendredi 6 août 2010
La politique d'AdWords révisée
Google France a finalement annoncé ce 4 août une modification des règles de son offre publicitaire, se conformant à cette occasion à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne.
Rappelons qu'Adwords permet aux annonceurs d'acheter aux enchères des "mots-clés", de sorte qu'un lien publicitaire dit sponsorisé apparait à côté des résultats de la requête quand ces derniers font l'objet d'une recherche sur Google.
Si l'on sait, depuis quelques semaines, que les annonceurs ont la possibilité de demander à Google de retirer les liens qu'ils jugent abusifs, les titulaires de marques ne pourront toutefois plus empêcher que d'autres annonceurs achètent leur marque comme mot-clé.
Dès lors, tout annonceur pourra, à compter du 14 septembre prochain, date d'entrée en vigueur de cette modification, acheter et utiliser des marques concurrentes comme mots-clés pour publier des liens sponsorisés à travers AdWords.
Les titulaires de marques sont par conséquent invités à davantage de vigilance, tant en amont, pour devancer leurs concurrents dans l'achat des mots-clés correspondant à leurs propres marques (!), qu'en aval, pour signaler les éventuels comportements abusifs.
Il reste à déterminer dans quelle mesure des comportements pourront être considérés comme abusifs. En effet, cette nouvelle politique d'offre publicitaire mise en oeuvre par Google semble peu compatible avec la jurisprudence française.
D'une part, il a été jugé que la responsabilité civile de Google peut être engagée, à condition qu'il puisse être prouvé qu'ayant eu connaissance du caractère illicite d'une publicité, il n'a pas pris tous les moyens de l'empêcher. Or cette politique semble à l'encontre de cette obligation de moyens.
D'autre part, selon la cour d'appel de Paris, un annonceur, dès lors qu'il est informé de l'apparition de liens commerciaux associés aux produits et marques de son concurrent, a l'obligation d'y mettre fin et d'inscrire les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. Or dans quelle mesure un annonceur peut se voir autoriser l'achat et l'utilisation de mots clés correspondant à des marques concurrentes et se voir obligé de les inscrire sur une liste de mots clés négatifs? ...
Sources : Google assouplit les règles de son offre publicitaire, Le Monde, 5 août 2010 + Liens sponsorisés : Google donne plus de liberté aux marques, 01.Net, 5 août 2010
mardi 27 juillet 2010
Jailbreaking et rooting d'iPhone légalisés aux Etats-Unis
Pourtant, la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis, compétente en matière de copyright, a légalisé ce lundi le contournement des contrôles imposés par les marques téléphones quant aux logiciels pouvant ou non être installés dessus, en d'autres termes le déblocage (ou jailbreaking) des téléphones portables. La loi américaine sur les droits d'auteurs a en effet été révisée en ce sens dans le cadre de la revue triennale des modalités d'application de la loi sur les droits numériques (loi dite DMCA, Digital Millennium Copyright Act).
Concrètement, il sera notamment donc permis aux utilisateurs d'iPhone d'installer d'autres logiciels que ceux édités par Apple pour leur appareil mobile, et ce sans recourir à la plateforme baptisée Apple store. Désormais, plus aucun consommateur américain n'encourra le paiement de dommages-intérêts à Apple pour chaque contenu téléchargé en contournant des mesures de protection (MTP ou DRM en anglais) mises en place sur cette boutique en ligne.
Rappelons à cet égard que la loi DMCA interdisait strictement ce contournement, puisque la protection visait à éviter de soustraire certains contenus au contrôle des ayants droit. La loi française dite DADVSI applique la même logique, mais aucune condamnation sur son fondement n'a eu lieu à ce jour. Surtout, le Conseil d'Etat a pu rétablir le contournement de mesures techniques de protection à des fins d'interopérabilité, ce qui a introduit en France une souplesse qui manquait encore jusqu'à hier aux Etats-Unis.
Or le déblocage désormais autorisé vaut non seulement s'agissant des applications, mais aussi pour les opérateurs de téléphonie mobile. Par conséquent, les détenteurs américains d'iPhone pourront (enfin) s'abonner auprès de n'importe quel opérateur, et non plus nécessairement auprès d'AT&T.
L'exclusivité liant ce dernier et la puissante firme de Cupertino appartient ainsi au passé.
Conséquence subsidiaire : le titre Apple a perdu hier 0,25%, tandis que celui du concurrent direct d'AT&T, Sprint Nextel, gagnait 7,68%.
Pour sa part, Apple continue de soutenir qu’en piratant leurs propres téléphones, les utilisateurs les fragilisent, augmentant le risque de détérioration de leurs appareils (et contrecarrant leurs obligations de service après-vente).
Julien L., pour Numerama, se demande dans un article particulier bien documenté (cf. ci-dessous) si cette légalisation constitue un "coup de canif dans le modèle de développement d'Apple ", dans la mesure où depuis le lancement de son premier téléphone en 2007, cette entreprise a toujours souhaité maitriser toute la chaine verticale du mobile, depuis l'App Store jusqu'au mobile de l'utilisateur.
Il souligne surtout qu'Apple ne semble pas avoir l'intention de changer de stratégie. Notamment, si le jailbreaking est autorisé, toutes les actions en découlant (surtout les infractions aux droits d'auteurs et les tentatives de nuisance) ne le sont pas, un argument qui sera probablement utilisé par Apple à l'avenir.
D'ailleurs, Apple a précisé sa position via un porte-parole. Elle se contente d'affirmer que la plupart des clients ne jailbreakent pas leur téléphone, car cela peut les empêcher de profiter pleinement de leur expérience mobile, annuler la garantie du téléphone et le rendre inutilisable.
Têtus, chez Apple?
Sources : Apple ne pourra plus contrôler les programmes sur iPhone comme avant, Charlotte Pudlowski, 20minutes.fr, 27 juillet 2010 + In Ruling on iPhones, Apple Loses a Bit of its Grip, nytimes.com, 26 juillet 2010 + Apple : l'iPhone d'Apple pourra être débloqué aux Etats-Unis, latribune.fr, 27 juillet 2010 + Apple ne peut pas s'opposer au jailbreak de l'iPhone, Julien L., Numerama, 27 juillet 2010 + Apple répond à la légalisation du jailbreaking, fredzone.org, 27 juillet 2010
samedi 24 juillet 2010
Ebay qualifié d'éditeur par la cour d'appel de Reims: une révolution potentielle pour les percepteurs de commissions sur les ventes en ligne
Arrêt de la CA de Reims, 20 juillet 2010, cf. ci-dessous
Est-ce (enfin) le début d'un contrôle d'Ebay sur la contrefaçon?
Le 20 juillet 2010, la cour d'appel de Reims a confirmé un jugement du TGI de Troyes considérant le site comme un éditeur de services, et non seulement comme un hébergeur, de sorte qu'il était responsable de la vente de contrefaçons de sacs Hermès par l'un de ses membres. A contrario, le site ne pouvait se prévaloir de son statut d'hébergeur, proposant des prestations au caractère "purement technique, automatique et passif" au sens de la directive dite sur le commerce électronique (directive n° 2000/31/CE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2000, transposée par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique).
Rappelons que les hébergeurs peuvent se prévaloir d'un régime exonératoire de responsabilité, contrairement aux éditeurs de service.
La distinction est en l'espèce assez claire, et l'on peut saluer le pragmatisme de l'analyse des juges du fond.
- En tant qu'hébergeur, Ebay met effectivement à disposition une architecture de classement des produits en catégories. Toutefois, son rôle ne s'arrête pas là.
- En tant qu'éditeur, Ebay n'a en effet pas qu'un rôle passif, et est largement susceptible d'avoir la connaissance et le contrôle des informations stockées. Mieux, il exerce une action déterminante sur le contenu des annonces.
D'une part, le site propose notamment une rubrique "suggestion d'achat" incitant les internautes à acquérir des produits similaires à leur acquisition première", ainsi qu'un service de mise en place de promotions croisées, au profit des vendeurs. D'autre part, il existe un service de règlement des litiges en cas de défaut de livraison ou de paiement.
Enfin et surtout, Ebay profite de la vente de contrefaçons (en l'espèce la vente de faux sacs Hermès) par la perception traditionnelle de sommes proportionnelles au montant des ventes.
En pratique, Ebay doit remplir son obligation de veiller à l'absence d'utilisation répréhensible du site par les vendeurs de contrefaçons, ce qui n'était pas le cas s'agissant des sacs Hermès et justifie sa condamnation*.
Percepteurs de commissions sur les ventes en ligne, surveillez vos contenus!
Voir :
- Le jugement de la chambre civile du TGI de Troyes en date du 4 juin 2008, Hermès International / eBay et autres
- L'arrêt de la 1ère section de la cour d'appel de Reims en date du 20 juillet 2010, eBay France et International / Hermès International, Cindy F.
Source : Ebay, condamné en tant qu'éditeur de services, Legalis.net, 22 juillet 2010
* Legalis rappelle : "Pour ce qui concerne plus précisément l’offre de sacs contrefaisants, la cour estime qu’Ebay a fait un usage non autorisé du nom et des marques déposées par Hermès pour permettre à l’internaute de les mettre en vente, de les présenter de manière attractive et de faire en sorte que les acheteurs potentiels soient orientés vers d’autres offres Hermès."
Quand MySpace décide de se réveiller
Enfin, le groupe de médias News Corporation (News Corp.) semble décidé à tenter de combler le gouffre désormais creusé entre son concurrent Facebook et son site de socialisation MySpace.
Lancé en 2003 et acheté en 2005, ce dernier recense aujourd'hui environ 122 millions d'utilisateurs actifs, contre 500 millions pour le réseau de Mark Zuckerberg, qui l'a distancé à partir de 2008.La stratégie est simple: annoncée hier à l'occasion de la conférence Fortune Brainstorm Tech, à Denver, il s'agit de viser un public plus jeune en recherchant "la créativité et l'expression personnelle" (selon Jon Miller, directeur du numérique chez News Corp.).
Fallait-il donc entre deux et cinq ans pour l'élaborer, en particulier dans la mesure où MySpace prend déjà depuis longtemps ce parti de favoriser les rencontres entre musiciens et fans?
En réalité, quelques innovations sont également attendues dans les semaines prochaines, notamment s'agissant du webdesign, de la navigation et du développement d'une série de nouveaux usages (en particulier du point de vue "plateforme de jeux"), au point que News Corp. conduira probablement un nouveau lancement complet du site.
Espérons pour celui-ci que ces (ultimes?) tentatives de rattrapage permettront à MySpace de se remettre au goût du jour.
Source : MySpace va viser un public plus jeune, Le Figaro, 24 juillet 2010
vendredi 23 juillet 2010
Des moyens au service de l'ambition de la Commission européenne en matière de TIC
Il s'agira du financement le plus important jamais réalisé dans ce domaine, indépendamment de permettre à la Commission de tenir son engagement de maintenir les augmentations annuelles du financement des TIC.
Or ce n'est pas seulement de manière directe que la Commission se donne désormais les moyens de ses ambitions en la matière. En effet, elle vient également d'autoriser le projet estonien EstWin, qui vise à soutenir l'établissement d'une infrastructure à haut débit à l'échelle nationale, l'objectif étant de relier les régions rurales au réseau à fibres optiques existant et de leur donner accès aux services Internet à haut débit.
A cet égard, la Commission a estimé que le projet était conforme aux règles en matière d'aides d'État*, étant donné qu'il n'aurait pu se concrétiser par les seules forces du marché et que l'infrastructure sera accessible à tous les opérateurs aux mêmes conditions. Joaquín Almunia (vice‑président de la Commission et commissaire chargé de la politique de la concurrence) a félicité l'Estonie, considérant qu'elle "soutient l'objectif de l'agenda numérique de l'UE, qui consiste à garantir des bénéfices économiques et sociaux durables grâce à un marché numérique unique sans fausser indûment la concurrence."
Rappelons que les mesures commerciales incitant les opérateurs à moderniser les réseaux existants sont souvent insuffisantes : notamment, dans les régions moins densément peuplées, ces opérateurs ne pourraient compter sur un rendement adéquat de leur investissement. Sans aide d'État, offrir un aussi large accès à l'internet à très haut débit serait quasiment impossible.
*Conformément aux lignes directrices de 2009 de l'UE relatives aux aides d'État aux réseaux à large bande, les organisations à but non lucratif peuvent demander une aide pour établir et gérer des réseaux régionaux à fibres optiques dans des zones qui ne sont pas encore couvertes par ces réseaux, pour autant qu'elles permettent à tous les opérateurs de télécommunications intéressés d'utiliser cette infrastructure dans les mêmes conditions.
Sources : La Commission européenne va investir 1,2 milliards d'euros dans les TIC, itrmanager.com, 19 juillet 2010 + Aides d'Etat: la Commission autorise une aide d'Etat en faveur de l'internet à haut débit en Estonie, pressreleases europa.eu, 20 juillet 2010
Nota : la version non confidentielle de la décision de la Commission sera publiée sous le numéro N 196/2010 dans le registre des aides d'État sur le site Internet de la DG Concurrence.
Le Conseil d'Etat demande la régularisation des "bases élèves", largement contestées
Si l'on entend beaucoup parler de l'affaire Acadomia, l'affaire relative au logiciel Base élèves, permettant depuis trois ans de collecter des renseignements sur les enfants scolarisés en primaire (état civil, lieu de naissance, cursus scolaire, etc.), vient de prendre un nouveau tournant cette semaine.
Alors que le procureur de Paris a classé sans suite près de 2103 plaintes de parents d'élèves déposées contre ce fichier informatique et visant à sa suppression, fondées sur des infractions diverses au Code pénal et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, le Conseil d'Etat a quant à lui demandé le 19 juillet dernier au ministère de l'éducation nationale de "procéder à des régularisations", notamment la durée de conservation ou la nature des informations.
De nombreuses informations fortement contestées avaient été supprimées peu de temps avant la création du logiciel, comme les critères ethniques, les informations relatives à la profession et la catégorie sociale des parents, la situation familiale de l'élève ou encore son absentéisme.
Toutefois, l'objectif affiché par le Gouvernement, celui de "faciliter la répartition des élèves dans les classes et le suivi des parcours scolaires et améliore le pilotage académique et national", ne convainc toujours pas les associations*.
En début de semaine, le procureur de Paris avait certes souligné les failles du système, par exemple quelques failles de sécurité, mais se contentait de relever que le ministère concerné manifestait depuis toujours "sa préoccupation de sécuriser les données collectées".
Saisi de la légitimité de la "base élèves 1er dégré" et de la "base nationale des identifiants des élèves", le Conseil d'Etat a également reconnu une utilité à ces outils de traitement de données. Cependant, ils les a invalidés sur plusieurs points.
Indépendamment des irrégularités procédurales (par exemple, la mise en oeuvre du fichier base élèves 1er degré avant la délivrance du récepissé de déclaration à la CNIL), le juge administratif sanctionne l'impossibilité d'exercice du droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi informatique et libertés, doit permettant en principe à toute personne physique de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ses données à caractères personnel fassent l'objet d'un traitement.
S'agissant du fichier BNIE (base nationale des identifiants des élèves), le Conseil d'Etat considère irrégulier le fait qu'une durée de conservation de 35 ans soit prévue, alors que le ministère ne justifie pas de la nécessité d'une telle durée au regard des finalités du traitement.
En pratique, comment seront exécutées ces deux décisions?
Le Conseil d'Etat a eu recours à son pouvoir d'injonction à l'encontre de l'Administration.
Concernant la première décision, relative à la base élèves 1er degré, le Conseil d’État limite l’injonction qu’il prononce à la suppression de la mention exacte de la catégorie de CLIS dans laquelle, le cas échéant, l’élève est accueilli, collectée dans la première version de ce fichier.
S’agissant de « BNIE », le juge enjoint à l’Administration de fixer, dans un délai de trois mois, une nouvelle durée de conservation, faute de quoi l’ensemble des données contenues dans le fichier devront être supprimées.
* En principe, ce fichier n’est accessible dans son ensemble qu’aux directeurs d’école, et pour partie, dans la limite de leurs attributions, aux agents des services communaux gérant les inscriptions scolaires.
Sources : Le Conseil d'Etat demande la modification de deux bases de données sur les élèves, secteurpublic.fr, 21 juillet 2010 + Fichier Bases Elèves, 2000 plaintes classées sans suite, liberation.fr, 16 juillet 2010 + Base élèves : 2000 plaintes de parents classées sans suite, Elle.fr, 16 juillet 2010
Voir aussi :
dimanche 18 juillet 2010
Google ou l'extension du domaine de la lutte
Certes, le moteur de recherches ne se contente plus depuis quelques années d'être le leader dans ce secteur.
D'abord, non content de numériser des bibliothèques nationales, Google s'est donné pour mission de traduire Wikipédia. On se souvient du lancement de Knol, en 2008, encyclopédie sensée concurrencer Wikipédia en rémunérant ses contributeurs, ainsi que du don à la fondation Wikimédia début 2010.
Pourquoi créer un concurrent (Knol) d'une formule qui fonctionne lorsque l'on peut investir ce concurrent en proposant de traduire en langues indiennes (surtout l'hindi), africaines et arabes, dans lesquelles les contributeurs sont proportionnellement moins nombreux, les articles disponibles sur Wikipédia?
En particulier, pourquoi se priver de cette "contribution" lorsque d'énormes bases de données permettent de sélectionner les articles Wikipédia les plus durablement populaires et ayant le plus de visites, et lorsque Google Translation peut être utilisé pour établir une base via le service Translator Toolkit?
Il restait seulement à coordonner des volontaires pour achever les traductions concernées, aboutissant par exemple à une augmentation de la taille de la section hindi de l'encyclopédie en ligne d'environ 20%.
Déclaration de Google? « Nous pensons que la traduction est la clé de notre mission pour rendre l'information utile à tous » (sic).
Ensuite, Google permet désormais à n'importe quel internaute de développer sa propre application pour Android Market (Android, schématiquement, étant un système d'exploitation pour mobiles), via un outil baptisé App Inventor.
Les mobiles sous Android souffrant du manque d'applications disponibles par rapport au concurrent Apple Store (schématiquement, pour iPod, iPhone et iPad), l'idée de faciliter la programmation d'une application pour Android et de les déléguer aux utilisateurs potentiels, par des explications claires étape par étape, remédiera probablement à cette lacune.
Enfin, on s'étonnera peu du développement par Google d'un nouveau format publicitaire interactif, sortes de vidéos interactives formant constituant un mini-site Internet promotionnel. L'internaute y sera susceptible de laisser un commentaire (champ texte à un endroit prédéfini ou à un moment précis du clip en cours de lecture, ou lien vers une autre vidéo, ou encore génération de pauses automatiques...) et de voir le site se mettre à jour en temps réel.
Prétendre donner le contrôle à l'internaute sur ses connaissances (en lui traduisant une encyclopédie mondiale), sur ses applications mobiles (en lui permettant de les programmer) et sur ses publicités (en favorisant leur interactivité), voici une plaidoirie séduisante.
On en oublierait presque l'origine des revenus considérables du géant de la recherche web.
Sources : Google : en forte baisse! , Boursier.com, 16 juillet 2010 + Google traduit wikipédia dans les langues manquant d'articles, PCInpact, Jeff, 16 juillet 2010 + Google : tout le monde peut créer son application Android, Nicolas Aguila, infos-du-net.com, 13 juillet 2010 + Google développe un nouveau format publicitaire interactif, Guillaume Belfiore, 12 juillet 2010
mercredi 14 juillet 2010
Le litige Google / Vuitton encore renvoyé devant la cour d'appel de Paris
Le dossier sera par conséquent prochainement rejugé en appel.
Les faits
AdWords, système publicitaire développé par le moteur de recherche, permet à un annonceur, par l'achat de mots clés, d'établir des liens associés à une marque déposée ou à un nom de marque dont il n'est pourtant pas nécessairement propriétaire. Or ces liens peuvent renvoyer à des produits contrefaits ou concurrents.
Le maroquinier de luxe, constatant que certains mots clés directement liés à la marque renvoyaient de la sorte vers des sites proposant des contrefaçons de ses produits, ou vers des sites utilisant ses produits pour faire de la promotion de leurs propres marques, et avait par conséquent déposé plainte. Entre 2005 et 2008, la cour d'appel de Paris avait donné raison à Vuitton et condamné Google et les annonceurs à plusieurs reprises pour contrefaçon.
Le droit
Google s'étant pourvu en cassation, la haute juridiction française avait préféré poser une question préjudicielle à la justice européenne sur la question de la responsabilité du moteur de recherche en matière d'affichage d'annonces publicitaires.
La Cour de justice de l'Union Européenne, dans une décision du 23 mars 2010, avait estimé que le moteur de recherche ne commet pas de contrefaçon ou d'atteinte aux marques déposées lorsqu'il se borne à stocker des mots-clés et à afficher des annonces par le biais de son système de publicité par liens sponsorisés.
Cette interprétation a été retenue par la Cour de cassation mardi dernier.
Toutefois, la même cour approuve la condamnation d'un annonceur pour contrefaçon si sa publicité ne permet pas à un internaute de savoir si elle est liée ou non au propriétaire de la marque évoquée.
En conclusion, la responsabilité civile de Google peut être engagée, à condition qu'il puisse être prouvé qu'ayant eu connaissance du caractère illicite d'une publicité, il n'a pas pris tous les moyens de l'empêcher.
Cette conclusion rappelle celle (logiquement*) retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 19 mai 2010 s'agissant du caractère fautif du défaut d'inscription sur la liste de mots clés négatifs.
On se souvient toutefois que Google a été récemment mis en cause devant l'Autorité de la concurrence française pour sa politique de contenus du même service AdWords, mise en oeuvre dans des conditions manquant d'objectivité et de transparence.
Sources : Une condamnation de Google pour contrefaçon annulée en cassation, lci.tf1.fr, 13 juillet 2010 + Renvoi devant la cour d'appel de Paris du litige Vuitton-Google, Pascale Denis, édité par Wilfrid Exbrayat, nouvelobs.com, 13 juillet 2010
* en ce que cet arrêt est intervenu postérieurement à la réponse de la Cour de justice de l'UE, intervenue en mars dernier.
mardi 13 juillet 2010
Si Facebook n'était pas le réseau "de" Mark Zuckerberg
Ce dernier, Américain de l'Etat de New York, vient de déposer une plainte revendiquant une part impressionnante des recettes générées par le réseau social. En effet, Paul Ceglia affirme détenir un contrat signé en 2003 avec Mark Zuckerberg, époque où celui-ci était étudiant à Harvard, et lui octroyant 84% des parts (et consécutivement des recettes) pour le développement du site baptisé à l'époque "The Face Book".
Fantaisiste ou opportuniste? En réalité, cette situation serait plausible dans la mesure où il s'agirait à l'origine de 1000 dollars de rémunération, et d'une attribution de 50% des parts de la société, avec une clause prévoyant 1% de parts supplémentaires par journée de retard après le 1er janvier 2004 et jusqu'au lancement du site. Celui-ci étant intervenu 34 jours plus tard, soit le 4 février, 84% des parts ont pu être ainsi cédées... soit plusieurs milliards de dollars.
Le juge Thomas Brown, en charge de l'affaire, a d'ores et déjà interdit toute vente d'actifs d'ici la fin de la procédure.
Si Facebook dément vigoureusement toutes les allégations en cause, Paul Ceglia pourrait avoir été malin d'attendre ces quelques années de retard de paiement, en particulier maintenant que Facebook est devenu digne de concurrencer Google.
Sources : Paul Ceglia, un Américain inconnu, revendique 84% des parts de Facebook, ZDnet avec Eureka Presse, 13 juillet 2010 + Un inconnu réclame 84% des parts de Facebook, Soraya Khireddine, minutebuzz, 13 juillet 2010 + La stratégie de Facebook pour concurrencer Google search, Jean-Nicolas Reyt, reyt.com, 12 juillet 2010
lundi 12 juillet 2010
Inconstitutionnalité de la législation française relative aux noms de domaine?
Cet article constitue, comme le souligne Cédric Manara, "le socle du droit des noms de domaine en France", de sorte que la réponse à la question posée au Conseil constitutionnel pourrait avoir des incidences sur la désignation du registre du .fr.
En effet, le décret régissant les noms de domaine français et désignant le registre chargé de les attribuer et gérer a été adopté sur le fondement de cet article du CPCE ; par effet domino, une décision déclarant la disposition litigieuse inconstitutionnelle sanctionnerait également le décret d'application.
Pourquoi une éventuelle inconstitutionnalité?
L'article L45 précité, relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine, contredirait la liberté d'expression et le droit de propriété. En réalité, le droit applicable aux noms de domaines manque de cohérence à bien des égards, et cette question prioritaire de constitutionnalité permettrait d'éclaircir ces zones d'ombre.
D'une part, on peut difficilement soutenir que dans certains cas l'enregistrement d'un nom de domaine est neutre et que dans d'autres il ne l'est pas. En visant l'attribution du nom de domaine, régie par l'article L45 du CPCE, et non son usage, et en posant la question de l'atteinte à la liberté d'expression, cette obscurité peut être révolue par le mécanisme de la QPC.
- Soit on continue de considérer que l'enregistrement d'un nom de domaine, sans utilisation, est neutre et qu'il ne peut y avoir en la matière d'atteinte à la liberté d'expression : dans ce cas, des solutions telles que celles retenues par la Cour de cassation, considérant qu'un nom de domaine non utilisé ne contredit pas une marque antérieure (pas de violation d'un droit à défaut d'usage) pourraient perdurer ;
- Soit on considère désormais que l'enregistrement d'un nom de domaine n'est pas neutre et qu'il peut y avoir atteinte à la liberté d'expression en cas de refus d'allocation : dans ce cas, des solutions telles que celles retenues par ailleurs concernant des noms de domaines critiques perdureraient, par exemple celle de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire jeboycottedanone.com (considérant que l'adjonction à une marque déposée du pronom et du verbe "jeboycotte" montre l'intention du titulaire du nom de dénoncer les pratiques sociales de la société désignée et relève ainsi de la liberté d'expression).
Dans les deux hypothèses, on le voit, c'est l'attribution et non l'usage du nom de domaine qui est en cause, et donc l'article L45 susvisé.
D'autre part, les dispositions de l'article L 45 pourraient être considérées contraires au droit au respect de la propriété (rappel : droit garanti sauf nécessité publique et juste et préalable indemnité), ce qui suppose de considérer un nom de domaine comme juridiquement objet de propriété...
Si la Cour européenne des droits de l'Homme s'est pour sa part prononcée en faveur de cette qualification de "bien", ni la doctrine ni la jurisprudence française ne parviennent à la reconnaitre explicitement.
- Soit un nom de domaine n'est juridiquement pas un "bien" et la procédure instituant le .fr pose peu problème ;
- Soit un nom de domaine est juridiquement un "bien", et des éclaircissements sur la naissance du droit d'un titulaire sur ce nom seraient hautement nécessaires, notamment en ce qu'elle relève à l'origine de la décision d'une entité étrangère, confiant son attribution à un acteur français.
On comprend dès lors pourquoi, le 9 juillet dernier, le Conseil d'Etat a ainsi décidé de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, qui a trois mois pour rendre sa décision.
Coïncidence amusante: durant cette période, l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC, organisme chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaine .fr et .re, suffixes internet correspondant à la France et à l’Île de la Réunion) lance une consultation publique sur l'ouverture du .fr aux entreprises européennes et personnes physiques résidant au sein de l'UE.
Cette consultation doit permettre de faire émerger des propositions quant aux modifications devant être apportées au processus d'enregistrement des noms de domaine en .fr.
Le questionnaire suivant peut être envoyé avant le 12 septembre prochain
- par courrier électronique à l’adresse consultation@afnic.fr (objet : Afnic-consultation publique en vue de l’ouverture à l’Europe)
- par courrier postal à : AFNIC, Immeuble International, 78181 St Quentin en Yvelines cedex.
Trouvez ici le formulaire « Consultation sur l’ouverture du .fr à l’Europe » (au format PDF interactif).
Sources: Le droit français des noms de domaine anticonstitutionnel? Cédric Manara, domainesinfo.fr, 11 juillet 2010 + L'AFNIC lance une consultation publique sur l'ouverture du .fr à l'Europe, Marc Jacob, globalsecuritymag.fr, 12 juillet 2010
* Notamment : "Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine. L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.
En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient. Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité annuel. L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article."
Apple dans une (très relative) tourmente
Il est difficile, depuis quelques semaines, d'ignorer qu'Apple a mis sur le marché un nouveau gadget tactile du nom d'iPad et sa dernière version de l'iPhone, le tant attendu iPhone4.
On en oublierait presque les poursuites en cours depuis 2007 aux Etats-Unis contre Apple et AT&T concernant l'exercice d'un monopole sur les contrats d'iPhone, question réglée il y a désormais un peu plus d'un an en France (où était contesté, dans les grandes lignes, le même type de pratiques entre Apple et Orange).
Une différence essentielle toutefois intéresse les consommateurs d'outre-atlantique: là bas, une class action est possible et a été engagée, de sorte que tout acquéreur et utilisateur américain d'iPhone se retrouvant dans l'impossibilité de changer d'opérateur, en raison de la durée (de facto) indéfinie de l'accord d'exclusivité entre Apple et AT&T, peut s'y joindre.
En effet, après sa période d'abonnement de deux ans, le consommateur n'a pas d'autre alternative que de souscrire un nouvel abonnement chez AT&T, ce dernier ayant conclu avec Apple un accord d'exclusivité de minimum cinq ans.
Si cette durée d'exclusivité n'a été révélée qu'en mai dernier, Apple invoque notamment que ni elle ni AT&T n'avait suggéré un possible déverrouillage de l'appareil au terme de la période d'abonnement (ndrl : le cas échéant au profit d'un autre opérateur). L'entreprise estime aussi qu'il serait excessif d'assimiler le défaut de précision sur la durée de l'accord d'exclusivité à l'exercice d'un monopole.
Apple a pourtant peu de soucis à se faire, même en cas de condamnation. En dépit des problèmes techniques rencontrés par l'iPhone 4 et largement relayés dans la presse spécialisée et sur le web (dernier cas en date : un propriétaire d'iPhone4 l'a vu commencer à brûler après l'avoir connecté sur port usb à son ordinateur, surchauffe due à un dysfonctionnement), les ventes se poursuivent sans encombre.
Microsoft occupe pour sa part la huitième place du classement global.
Avec de tels résultats, la firme a peu à s'inquiéter d'éventuelles condamnations pour pratiques anticoncurrentielles.
Sources : Apple/AT : monopole ou pas? macplus.net, 10 juillet 2010 + Lawsuit Advances Claiming AT&T iPhone Monopoly, Brian X.Chen, wired.com, 9 juillet 2010 + Apple, 197ème entreprise la plus rentable, Anthony Nelzin, macgeneration.com, 10 juillet 2010 + L'iPhone 4 brûle aussi!, iphoneaddict.fr, 10 juillet 2010
vendredi 9 juillet 2010
Le projet de filtre australien suspendu
Il s'agit, par cette étude qui devrait durer un an, d'examiner la nature de contenus à filtrer.
Rappelons que Stephen Conroy prévoyait la mise en place d'un système de filtrage du web, notamment contre la pédopornographie, l'usage de stupéfiants et l'apologie de l'anorexie, et entre autres le blocage de vidéos diverses sur Youtube classifiées "RC" (refused classification), avec les risques pour la liberté d'expression qu'un tel projet comporte.
Les critiques de Google, Yahoo! et Microsoft n'avaient pas tardé, comme celles de l'industrie pornographique et d'autres groupements concernés par l'éventuel filtre, comparant cette mesure à celles en vigueur dans les régimes totalitaires.
Les élections générales du mois d'août prochain ne sont probablement pas étrangères à ce report de mise en oeuvre.
Source : L'Australie son projet de filtre sur Internet, AFP, 9 juillet 2010 + Google annonce que la Chine a renouvelé sa licence d'exploitation, AFP, 9 juillet 2010
jeudi 8 juillet 2010
Le pirate piraté
La conséquence directe est que les données personnelles de presque 4 millions d'internautes (pseudonymes, adresses e-mails, adresses IP) se retrouvent éparpillées dans la nature.
L'attaque, peu difficile, aurait été diligentée au nom des ayants droit par trois Argentins, ayants droit ayant fortement intérêt à récupérer cette base de données si certaines adresses IP sont associées au téléchargement (upload en l'occurrence) de contenus protégés par les droits d'auteur.
Pour autant, l'un des pirates argentins a déclaré ne pas essayer de vendre ces données, mais souhaitait démontrer leur absence de protection suffisante..
The Pirate Bay est pour le moment hors ligne.
Source : The Pirate Bay hacké : des mails et des adresses IP dans la nature, Julien L., Numerama.com, 8 juillet 2010 + The Pirate Bay hacked, user email and IP addresses in the hands of hairy Argentinians, Sebastian Anthony, Downloadsquad, 8 juillet 2010
lundi 5 juillet 2010
Facebook poursuivi au Canada pour atteinte à la vie privée de ses utilisateurs
Commentaire posté par Helibuell sur radio-canada.ca
En un recours collectif contre le réseau social de Mark Zuckerberg, Maître Tony Merchant (avocat chez Merchant Law Group, LLP) pourrait avoir trouvé la poule aux oeufs d'or. En effet, cet avocat canadien a déposé cette requête vendredi 2 juillet devant un tribunal de Winnipeg pour atteinte à la vie privée de ses utilisateurs, au motif que le site tromperait ces derniers en permettant la vente de leurs informations personnelles.
La tromperie consisterait, d'une part, à faire croire aux membres du réseau social que les changements apportés aux paramètres de confidentialité durant ces derniers mois rendraient leurs données plus sécurisées, alors qu'elles seraient en réalité exposées aux publicitaires et collecteurs de données. Il s'agirait en d'autres termes d'une simple tactique "d'appât et de substitution" : les utilisateurs doivent, s'ils ne veulent pas être la cible de publicités ciblées, apporter eux-mêmes les modifications nécessaires dans leurs paramètres et cliquer dans plusieurs fenêtres (système dit d'opt-out, par opposition à un système d'opt-in). S'ils ne procèdent pas à ces modifications, Facebook partage automatiquement les informations idoines avec des annonceurs et autres sites.
Or la plupart des membres de Facebook se sont inscrits préalablement à ces changements, lorsque les paramètres de confidentialité étaient plus stricts.
Mieux encore, d'autre part, Me Merchant suggère que le plus célèbre des réseaux sociaux perçoit indûment des revenus importants en se servant des renseignements personnels de ses usagers, revenus dont une part devrait logiquement revenir à ces usagers.
On attend avec impatience un recours similaire concernant la confusion sur la manière de désactiver de manière définitive un compte et d'effacer les données personnelles qui y sont associées...
dimanche 4 juillet 2010
Suspens (?) autour du renouvellement de la licence d'exploitation Google en Chine
François-Bernard Huygue
Depuis mercredi 30 juin 2010, Google exploite ses services illégalement en Chine. En effet, sa licence d'exploitation n'a toujours pas été renouvelée, faute de réponse du gouvernement chinois.
Malgré un compromis concédé à Pékin lundi dernier par le célèbre moteur de recherches sur la censure, le renouvellement annuel sensé être délivré à tout site Internet par le ministère de l'Industrie et des télécommunications n'est pas intervenu à la date d'expiration de la licence précédente.
Google avait annoncé en janvier son intention de cesser la censure des résultats de son moteur de recherches et d'abandonner le marché chinois si les autorités locales s'y opposaient.
De manière assez prévisible, la Chine constituant le plus important marché mondial pour Internet, le géant américain a finalement infléchi sa position et annoncé cette semaine sa décision de mettre fin au reroutage automatique de son site chinois vers son site de Hong Kong, qui permettait d'accéder à du contenu non filtré.
Qin Gang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a simplement déclaré jeudi dernier que les "sociétés internet opérant en Chine devraient se conformer aux règles et législations chinoises". Aucun commentaire n'a été fait, en revanche, sur le compromis en cause.
Le PDG de Google, Eric Schmidt, s'efforce pour sa part de minimiser la réponse tardive de l'Administration Chinoise quant au renouvellement de licence, rappelant simplement que Pékin est en droit de fermer Google sur son territoire et s'en est abstenu pour le moment.
Seul un blocage partiel est en oeuvre depuis mercredi, concernant les recherches répondant à des suggestions de Google, ainsi, notamment, que les accès à Twitter, Facebook et YouTube. Les résultats des recherches "normales", messageries et actualités sont toutefois encore accessibles.
La réponse doit être donnée prochainement.
Dans cette attente, comme le souligne François-Bernard Huyghe, "on peut faire ce que les prohètes d'Internet disaient impossible : contrôler l'information numérique à laquelle ont accès plus d'un milliard de gens, les isoler numériquement du reste de la planète et pourtant développer une économie numérique de pointe", et "pour le dire autrement : le politique n'est pas si désarmé face au technologique".
Sources : La Chine examine le renouvellement de la licence de Google, Chris Buckley, Huang Yan et Melanie Lee; Nicolas Delame, Pascal Liétout et Olivier Guillemain pour le service français, hightechnouvelobs.com, 1er juillet 2010 + Google attend toujours sa licence d'exploitation en Chine, l'Expansion.com, 2 juillet 2010 + La Chine fera-t-elle plier Google? François Bernard-Huyghe, Marianne2, 3 juillet 2010
Lancement d'une consultation sur la stratégie numérique
"Il s'agit de déterminer si les fournisseurs peuvent être autorisés à adopter certaines pratiques en matière de gestion du trafic internet, par exemple en privilégiant un certain type de trafic par rapport à un autre, si de telles pratiques peuvent créer des problèmes et se révéler déloyales pour les utilisateurs, si le niveau de concurrence entre les différents fournisseurs de services internet et les exigences en matière de transparence du nouveau cadre réglementaire des télécommunications seront suffisants pour éviter des problèmes potentiels en permettant aux consommateurs de choisir et si l’UE doit continuer à agir pour continuer à garantir l’existence de conditions équitables sur le marché de l’internet ou si c’est au secteur concerné de prendre l’initiative".
Rappelons que les industriels des télécoms et FAI européens avaient plaidé dans un document conjoint pour la gestion des flux sur le web, et qu'une polémique relative à l'utilisation ou non du vocable "ouverts" pour qualifier les standards du web avait surgi suite à la publication de l'Agenda de la politique communautaire du numérique (dit Agenda Numérique). Neelie Kroes avait dans un discours du 10 juin dernier sa position en faveur de l'interopérabilité et de l'ouverture.
La neutralité ne se pose pas seulement en termes techniques, comme nous l'avons déjà souligné sur ce blog.
Rappelons également que la première assemblée numérique annuelle prévue par la Commission européenne doit avoir lieu en juillet 2011.
Une consultation publique en France concernant l'action "soutien aux usages, services et contenus innovants" est également lancée depuis le 7 juin dernier, et sera suivie cet été d'un lancement des premiers appels à projets avec séquencement des thématiques, l'identification des interlocuteurs pertinents étant une question centrale.
Notamment, lundi 28 juin se tenait à Paris un débat, associant une large "communauté d'acteurs" (associations, opérateurs, divers spécialistes, secteurs publics) abordant des sujets tels que le développement des réseaux* et l'accompagnement des compétences dans les TIC.
En anglais ici : Consultation publique de la Commission sur la neutralité du net
Sources : A Paris, la Commission consulte sur sa stratégie numérique, Mael Dancette, Euractiv.fr, 2 juillet 2010 + La Commission européenne lance une consultation sur la neutralité du net, Julien L., numerama.com, 30 juin 2010
Voir aussi : Quand l'Europe surfe sur la vague Internet, Antoine Bargas et Francesca Ronchi, eurosduvillage.eu, 2 juillet 2010
*La France privilégie aujourd'hui la fibre optique, technologie aussi souhaitable que coûteuse, ce qui pose avec acuité la question de son financement ; elle a décidé de consacrer 4,5 milliards d'euros à l'axe numérique dans ses "investissements d’avenir", (2 milliards affectées aux infrastructures, 2,5 milliards au volet "contenus et usages numériques").
jeudi 1 juillet 2010
Après la CNIL, Google face à l'Autorité de la concurrence
Dans une décision 10-MC-01 du 30 juin 2010 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société Navx, l'Autorité de la concurrence a en effet considéré
- que Google devait être regardé en l'état de l'instruction comme détenant une position dominante sur le marché de la publicité liée aux recherches : forte notoriété de Google, 90% des recherches effectuées en France, fortes barrières à l'entrée dans cette activité en raison notamment du développement d'un algorithme très performant, service de publicité en ligne répondant à une demande spécifique des annonceurs ;
- que des mesures d'urgence s'imposaient*, la politique de contenus du service AdWords ayant été mises en oeuvre par Google dans des conditions manquant d'objectivité et de transparence et conduisant à traiter de façon discriminatoire les fournisseurs de base de données radars.
L'Autorité était saisie par Navx (société commercialisant par Internet des données indiquant la position des radars routiers ainsi que la localisation des stations services et le prix des carburants) de pratiques mises en oeuvres par Google sur le marché de la publicité en ligne et avait demandé le prononcé de mesures conservatoires.
Cette société commercialisant des bases de données radar exclusivement par Internet, aux particuliers et aux fabricants de GPS, consacre 85% de ses dépenses de communications à la publicité en ligne, via AdWords.
Rappelons que celui-ci est basé sur un système d'enchères pour l'achat des mots-clés, avec un paiement de l'annonceur pour chaque "clic" effectué sur les liens commerciaux.
Or les modifications de la politique de contenus de Google, inscrite dans son règlement, peut affecter profondément un annonceur au détriment d'un autre.
De manière générale, les pratiques discriminatoires peuvent être restrictives de concurrence lorsqu'elles ont pour objet ou pour effet d'évincer un concurrent du marché mais aussi lorsque des clients de l'entreprise en position dominante se voient désavantagés dans la concurrence sur leur propre marché (annonces faisant l'objet de suspensions automatiques par exemple).
Ici, la société Navx souffrirait particulièrement d'une modification de la politique de contenus admis sur AdWords en matière de dispositifs de contournement des contrôles routiers - la nouvelle règle ne vise clairement ni les bases de données ni les avertisseurs radars ; les annonceurs ne savent pas avec certitude si l'interdiction porte uniquement sur l'utilisation de mots-clés et la promotion des produits dans le texte de l'annonce ou sur la page de destination du lien commercial ou encore si elle concerne également les pages de renvoi accessibles depuis cette dernière ; les annonceurs ne sont pas informés en amont des modifications des règles ni de leur date d'entrée en vigueur; etc.
Si Google est en effet libre de définir cette politique de contenus, la mise en oeuvre de cette liberté doit se faire dans des conditions objectives et transparentes et ne pas conduire à des pratiques discriminatoires (ici, notamment, entre les fabricants de GPS qui peuvent promouvoir la fourniture de ces bases de données sur leur site sans être exclus du service AdWords, et les fabricants d'avertisseurs et de bases de données radar comme Navx qui ne le peuvent pas).
* Clarifier, dans les quatre mois, la portée du règlement AdWords applicable aux dispositifs de contournement des contrôles routiers (ces informations devront être mises à la disposition des annonceurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, et devront préciser le délai dans lequel les règles ainsi modifiées s'appliqueront aux annonceurs, de manière à leur laisser un préavis suffisant) ; clarifier, dans les quatre mois, les procédures AdWords pouvant conduire à la suspension du compte d'un annonceur, incluant au moins un avertissement formel de format clairement distinct des alertes de refus d'annonces et un préavis suffisant ; rétablir, dans les cinq jours, le compte AdWords de la société Navx, afin de lui permettre de diffuser des annonces publicitaires (sans préjudice de la faculté pour les sociétés Google Ireland et Google Inc. d'appliquer de manière non discriminatoire à Navx le règlement AdWords et ses procédures).
Source : Décision 10-MC-01 du 30 juin 2010 relative à la demande de mesures conservatoires présentée par la société Navx, Autorité de la concurrence