Selon la cour d'appel de Toulouse (Toulouse, 28 avr. 2010, RG n° 09/00093), nul ne peut être considéré comme fautif d'avoir fait usage d'un nom de domaine dépourvu de distinctivité.
Quelles leçons en tirer?
Seul un nom de domaine distinctif mérite une protection à titre de signe distinctif.
Pour bénéficier d’une protection sanctionnée par le jeu de la concurrence déloyale, un nom de domaine doit être distinctif, c’est-à-dire ni générique, ni descriptif des produits ou services qu’il désigne. Si le contraire était affirmé, chacun pourrait s’approprier un terme du langage courant, ce qui serait contraire à l’égalité dans les moyens de concurrence.
La particularité en l'espèce tenait à l'existence de liens contractuels entre les parties. Toutefois, dans la mesure où le nom de domaine ne permettait "pas l'identification d'une entreprise particulière", il appartenait "au domaine public" et devait "rester à la disposition de tous" (fondement : articles 1382 et 1383 C.civ.).
Sur le droit d'utiliser des signes électroniques descriptifs, voir aussi
-Com. 8 avr. 2008, n° 07-11.385, se prononçant en faveur de la coexistence de noms similaires exploités par des concurrents
- Lyon, 31 janv. 2008 (JCP 2008. II. 10136 note Chabert), approuvée par Com. 9 mars 2010, n° 08-16.752 : constituent des agissements caractéristiques de concurrence déloyale et parasitaire l'exploitation de noms de domaine similaires à ceux d'un concurrent.
En outre, en matière de noms de domaine, les conventions de transfert doivent être élaborées avec beaucoup de minutie, tant au niveau technique que juridique, et notamment évoquer précisément le nom de domaine potentiellement litigieux (ici, notamment, différence entre hotelsdecharmetoulouse.com et hoteldecharmetoulouse.com : l'attaquant a été débouté...)
Sur les transactions relatives aux noms de domaine, voir aussi
- Les articles 2048 et 2049 du code civil : les transactions se renferment dans leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris (principe d'interprétation restrictive des transactions)
- Com. 13 janv. 2009, n° 07-21.475 et Com. 25 mars 2010, n° 09-14.917 : les noms de domaine sont avant tout des ressources techniques, créés et gérés en partie par des tiers, ce qui rend complexes les transactions portant sur eux, notamment prévues par un protocole.
Source : Actualités Dalloz du 21 mai 2010, C. Manara, professeur associé à l'EDHEC Business School / Visiting professor à la LUISS (Rome)
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