Facebook semble se lancer enfin dans une stratégie offensive à l'encontre de Google et de Foursquare. En effet, que manque-t-il au célèbre réseau de Zuckerberg pour permettre à l'internaute de se passer de moteur de recherche externe à ce réseau social?
D'une part, les marques et entreprises y développent des pages bien alimentées et consultées via suggestions des "contacts" particulièrement efficaces, au point que l'intérêt de sites internet indépendants semble de plus en plus limité pour celles-ci.
D'autre part, si Google Street View permet à Google un avantage compétitif indéniable, avantage compris également par Foursquare (leader de la géolocalisation, qui permet, sommairement, à l'internaute mobile de signaler l'emplacement des endroits où il se situe), cette distance entre Google et Facebook pourrait bientôt appartenir au passé.
La semaine dernière, Facebook a franchi un pas supplémentaire sur le chemin du développement du service "Facebook Places" en rachetant Hot Potato, site américain de géolocalisation sur les téléphones mobiles.
Avec une base de données estimée à 500 millions de membres et ses désormais traditionnelles options de manifestations d'avis et d'opinions, gageons que les problématiques liées à la centralisation de ces nouvelles données personnelles* n'entacheront que peu le succès de ce nouveau service, même si un sondage annonce aujourd'hui une certaine inquiétude (voire un désintérêt) des utilisateurs.
Sources : Facebook prend un Hot Potato, Infested Grunt, EchosduNet, 23 août 2010 + Facebook Places : totalement inutile voire inquiétant, 01net, 30 août 2010 + Doit-on avoir peur de la géolocalisation, Cécile Jandau, Ouest France, 30 août 2010
* Cf les nombreuses polémiques liées aux services de géolocalisation
lundi 30 août 2010
samedi 14 août 2010
Poursuite de l'assimilation entre supports papier et numérique?
Le décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 règlemente à ce jour le dépôt légal, à savoir l'obligation de déposer chaque document édité, imprimé, produit, distribué ou importé en France à la Bibliothèque Nationale de France (BNF) ou auprès de l'organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la nature du document.
Son objectif correspond à un "devoir de mémoire"*. A ce titre, le dépôt est lié à un support plutôt qu'à la notion d'œuvre, de sorte qu'une même œuvre peut être déposée plusieurs fois sur différents supports.
Or les sites web et les services de médias à la demande, notamment, ne sont à ce jour pas concernés par cette obligation de dépôt, ce à quoi cherche à remédier un projet de décret "relatif au dépôt légal des services de communication au public par voie électronique".
Ce projet vient d'être notifié à Bruxelles par la France, notification rendue nécessaire par le lien existant entre ce texte et la société de l'information européenne.
L'obligation de dépôt légal telle qu'elle existe actuellement incombe à tout éditeur, imprimeur, producteur ou distributeur ; s'agissant des nouveaux supports concernés, elle incombera logiquement principalement des éditeurs, et se fera
- soit auprès de l'INA, pour les services de communication audiovisuelle, les services de TV et de radio, les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre et les documentaires sonores** ;
- soit auprès de la BNF, pour les "services de communication au public par voie électronique" (à l'exception des programmes en ligne des services audiovisuels, déposés auprès de l'INA).
Ce dernier point est l'innovation majeure de ce projet de décret : est ainsi prévu le dépôt légal des sites web français ("services" enregistrés sous un nom de domaine .fr, ou par une personne domiciliée en France).
En pratique, la collecte sera effectuée soit automatiquement, soit volontairement (sur le modèle existant de la remise d'une copie des contenus en cause).
Indépendamment du problème des DRM, partiellement résolu par une obligation de fourniture des codes d'accès à ces contenus (article 42 du projet), se pose la question du coût pour la collectivité de cette nouvelle mise en œuvre du devoir de mémoire et de préservation du "patrimoine culturel"...
Nous serions peu étonnés de constater des augmentations de budget significatives pour la BNF et l'INA ces deux prochaines années.
Voir le projet
Source : Un projet de décret pour organiser les archives des sites français, Marc Rees, PC Inpact, 6 août 2010
* Le dépôt légal à la BNF est organisé pour permettre la collecte et la conservation des documents de toute nature afin de constituer une collection de référence consultable dans les salles de la Bibliothèque de recherche. Il permet aussi l'établissement et la diffusion de la Bibliographie nationale française.
** Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires, les œuvres musicales, à l’exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce, etc.
Son objectif correspond à un "devoir de mémoire"*. A ce titre, le dépôt est lié à un support plutôt qu'à la notion d'œuvre, de sorte qu'une même œuvre peut être déposée plusieurs fois sur différents supports.
Or les sites web et les services de médias à la demande, notamment, ne sont à ce jour pas concernés par cette obligation de dépôt, ce à quoi cherche à remédier un projet de décret "relatif au dépôt légal des services de communication au public par voie électronique".
Ce projet vient d'être notifié à Bruxelles par la France, notification rendue nécessaire par le lien existant entre ce texte et la société de l'information européenne.
L'obligation de dépôt légal telle qu'elle existe actuellement incombe à tout éditeur, imprimeur, producteur ou distributeur ; s'agissant des nouveaux supports concernés, elle incombera logiquement principalement des éditeurs, et se fera
- soit auprès de l'INA, pour les services de communication audiovisuelle, les services de TV et de radio, les services de médias audiovisuels à la demande diffusés par voie hertzienne terrestre et les documentaires sonores** ;
- soit auprès de la BNF, pour les "services de communication au public par voie électronique" (à l'exception des programmes en ligne des services audiovisuels, déposés auprès de l'INA).
Ce dernier point est l'innovation majeure de ce projet de décret : est ainsi prévu le dépôt légal des sites web français ("services" enregistrés sous un nom de domaine .fr, ou par une personne domiciliée en France).
En pratique, la collecte sera effectuée soit automatiquement, soit volontairement (sur le modèle existant de la remise d'une copie des contenus en cause).
Indépendamment du problème des DRM, partiellement résolu par une obligation de fourniture des codes d'accès à ces contenus (article 42 du projet), se pose la question du coût pour la collectivité de cette nouvelle mise en œuvre du devoir de mémoire et de préservation du "patrimoine culturel"...
Nous serions peu étonnés de constater des augmentations de budget significatives pour la BNF et l'INA ces deux prochaines années.
Voir le projet
Source : Un projet de décret pour organiser les archives des sites français, Marc Rees, PC Inpact, 6 août 2010
* Le dépôt légal à la BNF est organisé pour permettre la collecte et la conservation des documents de toute nature afin de constituer une collection de référence consultable dans les salles de la Bibliothèque de recherche. Il permet aussi l'établissement et la diffusion de la Bibliographie nationale française.
** Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires, les œuvres musicales, à l’exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce, etc.
vendredi 6 août 2010
La politique d'AdWords révisée
Les problématiques juridiques autour de la politique mise en œuvre par AdWords s'agissant de l'achat de mots-clés ont déjà été abordées plusieurs fois sur ce blog.
Google France a finalement annoncé ce 4 août une modification des règles de son offre publicitaire, se conformant à cette occasion à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne.
Rappelons qu'Adwords permet aux annonceurs d'acheter aux enchères des "mots-clés", de sorte qu'un lien publicitaire dit sponsorisé apparait à côté des résultats de la requête quand ces derniers font l'objet d'une recherche sur Google.
Si l'on sait, depuis quelques semaines, que les annonceurs ont la possibilité de demander à Google de retirer les liens qu'ils jugent abusifs, les titulaires de marques ne pourront toutefois plus empêcher que d'autres annonceurs achètent leur marque comme mot-clé.
Dès lors, tout annonceur pourra, à compter du 14 septembre prochain, date d'entrée en vigueur de cette modification, acheter et utiliser des marques concurrentes comme mots-clés pour publier des liens sponsorisés à travers AdWords.
Les titulaires de marques sont par conséquent invités à davantage de vigilance, tant en amont, pour devancer leurs concurrents dans l'achat des mots-clés correspondant à leurs propres marques (!), qu'en aval, pour signaler les éventuels comportements abusifs.
Il reste à déterminer dans quelle mesure des comportements pourront être considérés comme abusifs. En effet, cette nouvelle politique d'offre publicitaire mise en oeuvre par Google semble peu compatible avec la jurisprudence française.
D'une part, il a été jugé que la responsabilité civile de Google peut être engagée, à condition qu'il puisse être prouvé qu'ayant eu connaissance du caractère illicite d'une publicité, il n'a pas pris tous les moyens de l'empêcher. Or cette politique semble à l'encontre de cette obligation de moyens.
D'autre part, selon la cour d'appel de Paris, un annonceur, dès lors qu'il est informé de l'apparition de liens commerciaux associés aux produits et marques de son concurrent, a l'obligation d'y mettre fin et d'inscrire les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. Or dans quelle mesure un annonceur peut se voir autoriser l'achat et l'utilisation de mots clés correspondant à des marques concurrentes et se voir obligé de les inscrire sur une liste de mots clés négatifs? ...
Sources : Google assouplit les règles de son offre publicitaire, Le Monde, 5 août 2010 + Liens sponsorisés : Google donne plus de liberté aux marques, 01.Net, 5 août 2010
Google France a finalement annoncé ce 4 août une modification des règles de son offre publicitaire, se conformant à cette occasion à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne.
Rappelons qu'Adwords permet aux annonceurs d'acheter aux enchères des "mots-clés", de sorte qu'un lien publicitaire dit sponsorisé apparait à côté des résultats de la requête quand ces derniers font l'objet d'une recherche sur Google.
Si l'on sait, depuis quelques semaines, que les annonceurs ont la possibilité de demander à Google de retirer les liens qu'ils jugent abusifs, les titulaires de marques ne pourront toutefois plus empêcher que d'autres annonceurs achètent leur marque comme mot-clé.
Dès lors, tout annonceur pourra, à compter du 14 septembre prochain, date d'entrée en vigueur de cette modification, acheter et utiliser des marques concurrentes comme mots-clés pour publier des liens sponsorisés à travers AdWords.
Les titulaires de marques sont par conséquent invités à davantage de vigilance, tant en amont, pour devancer leurs concurrents dans l'achat des mots-clés correspondant à leurs propres marques (!), qu'en aval, pour signaler les éventuels comportements abusifs.
Il reste à déterminer dans quelle mesure des comportements pourront être considérés comme abusifs. En effet, cette nouvelle politique d'offre publicitaire mise en oeuvre par Google semble peu compatible avec la jurisprudence française.
D'une part, il a été jugé que la responsabilité civile de Google peut être engagée, à condition qu'il puisse être prouvé qu'ayant eu connaissance du caractère illicite d'une publicité, il n'a pas pris tous les moyens de l'empêcher. Or cette politique semble à l'encontre de cette obligation de moyens.
D'autre part, selon la cour d'appel de Paris, un annonceur, dès lors qu'il est informé de l'apparition de liens commerciaux associés aux produits et marques de son concurrent, a l'obligation d'y mettre fin et d'inscrire les termes litigieux sur la liste de mots clés négatifs de Google. Or dans quelle mesure un annonceur peut se voir autoriser l'achat et l'utilisation de mots clés correspondant à des marques concurrentes et se voir obligé de les inscrire sur une liste de mots clés négatifs? ...
Sources : Google assouplit les règles de son offre publicitaire, Le Monde, 5 août 2010 + Liens sponsorisés : Google donne plus de liberté aux marques, 01.Net, 5 août 2010
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